Gaston Monnerville (1897-1991), Président du Sénat du 4 Octobre 1958 au 2 Octobre 1968.
Alain Poher (1909-1996), Président du Sénat du 3 Octobre 1968 au 2 Octobre 1992.
En vertu de l'article 7 de la Constitution de 1958, Alain Poher a assuré du 28 Avril 1969 au 20 Juin 1969, puis du 2 Avril 1974 au 24 Mai 1974, les fonctions de Président de la République par interim. Il fut le finaliste malheureux des présidentielles de 1969.
René Monory (1923-2009). Président du Sénat du 2 Octobre 1992 au 1er Octobre 1998.
Christian Poncelet (1928). Président du Sénat du 2 Octobre 1998 au 1er Octobre 2008.
Gérard Larcher (1949), Président du Sénat depuis le 1er Octobre 2008.
Quelques données constitutionnelles...
Extrait de l'article 7 de la Constitution de 1958:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
Article 16 de la Constitution de 1958:
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L' Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Extrait de l'article 32 de la Constitution de 1958:
Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 56 de la Constitution de 1958:
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée Nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 61 de la Constitution de 1958:
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Enfin, voici quelques informations que l'on peut trouver en se baladant sur le site Sénat.fr
LE PRÉSIDENT
Le Président du Sénat est élu par l'ensemble des sénateurs, tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel de l'assemblée. Il joue un rôle fondamental dans la vie de cette institution. (Accès aux pages de la présidence du Sénat ).
Il assure l'organisation et la direction des débats ; il veille à la sécurité et au bon fonctionnement du Sénat ; il est également chargé de le représenter auprès de tous les organismes officiels.
En outre, le Président du Sénat assure des responsabilités particulièrement importantes dans le fonctionnement des institutions : garant de la continuité de la République, il exerce provisoirement les fonctions de Président de la République si celui-ci est empêché, s'il démissionne ou vient à mourir ; il remplace le Président à l'Élysée, sans toutefois pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser de référendum. L'intérim dure environ 50 jours, le temps de procéder à l'élection d'un nouveau président.
Gardien de la Constitution, il nomme 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel. Il peut saisir ce Conseil si les textes des lois votées lui paraissent non conformes à la Constitution.
Il est également et obligatoirement consulté par le Président de la République dans certaines circonstances (dissolution de l'Assemblée nationale ou usage de l'article 16 de la Constitution).